Un asssocié d'une société civile en a été exclu par un vote d'une assemblée des associés. Celui-ci a refusé la valeur des parts qui lui a été proposée par la société en application des statuts et du règlement intérieur. A cette fin, il a saisi le président du tribunal de grande instance lequel a, par application de l'article 1843-4 du code civil, désigné un expert avec mission de déterminer la valeur des droits sociaux de l'exclu. La société conteste cette désignation et la méthode d'évaluation retenue, considérant notamment que l'associé a accepté les statuts et donné son accord à la clause d'évaluation qu'ils contiennent. Il résulte des termes mêmes des dispostions impératives de l'article 1843-4 du code civil qu'il appartient à l'expert de déterminer lui-même, selon les critères qu'il juge appropriés à l'espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux. En conséquence, l'expert désigné par le président du tribunal n'a pas commis une erreur grossière en écartant les directives d'évaluation contenues dans les statuts et le règlement intérieur. Cet arrêt reprend les solutions de principe déjà dégagées selon lesquelles l'expert de l'article 1843-4 du code civil dispose d'une autonomie primant toute clause statutaire et, sauf erreur grossière, son estimation s'impose aux parties. |